L’Étude Généalogique La Fleuriaye vous partage les actualités de la généalogie successorale

FAQ

En vertu de l’article 36 de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et libéralités stipulant que « hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours {….} s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin ». Nous rencontrons donc deux types de généalogistes :

Ceux travaillant sur des successions vacantes ou en déshérences, pouvant intervenir sans mandat ;

Ceux travaillant sur des successions dites «classiques » devant justifier d’un mandat délivré par un notaire.

Ces deux catégories de généalogistes travaillent dans un seul et même but : retrouver et faire valoir les droits des héritiers.  

Article 809 du code civil. La succession est vacante : 1° Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ; 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; 3° Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse.  
Nous sommes spécialisés depuis notre création dans le règlement de successions vacantes, gérées par les services des domaines, ce qui implique que nous ne rentrons pas dans le cadre légal d’une succession classique répondant à l’obligation d’être mandaté. Cette mesure n’enlève rien au sérieux et au professionnalisme que nous mettons en œuvre à chaque nouveau dossier.

Article 809-1 du code civil. Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l’autorité administrative chargée du domaine. L’ordonnance de curatelle fait l’objet d’une publicité. Article 809-2 du code civil. Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l’actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l’administration chargée du domaine. L’avis au tribunal, par le curateur, de l’établissement de l’inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle. Article 809-3 du code civil. La déclaration des créances est faite au curateur.

Non, l’Etude Généalogique La Fleuriaye avance tous les frais jusqu’au règlement définitif du dossier, ces frais restant à notre charge en cas de passif absorbant l’actif. En cas d’échec dans la revendication, l’Étude Généalogique La Fleuriaye assume tous les frais qu’elle a engagés. Et si des créanciers du défunt venaient à se faire connaître après le règlement de la succession, l’Étude s’engage à en faire son affaire personnelle et à ne pas revenir vers les héritiers

Retrouver l’intégralité des ayants-droit ;

Rassembler les documents d’état-civil nécessaires à l’établissement de l’acte de notoriété ;

Confier auprès d’une Etude Notariale le soin d’établir l’acte de notoriété à partir de notre rapport d’enquête généalogique ;

Constituer et déposer le dossier de revendication ;

Partager entre les héritiers le solde de la succession.

Les honoraires sont fixés par un pourcentage sur la part revenant à l’héritier tel que prévu par le contrat

Non, la somme que vous percevez est nette de tous frais et droits, toute la fiscalité étant déjà réglée

Nous sommes tenus, comme tout professionnel, au respect de la vie privée. Néanmoins, nous pouvons, après accord des intéressés, vous transmettre leurs coordonnées.

C.G.P

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